top of page
light-blue-abstract-background-vector-894677825.jpg

Aliénation mentale comme moyen de défense

  • Photo du rédacteur: Max Hauri
    Max Hauri
  • 5 mai
  • 11 min de lecture

Dernière mise à jour : 5 mai


Homme fou avec pensées dans tous les sens

Introduction: Vous lirez ci-dessous une lettre de L. Ron Hubbard adressée au Président de la Société John Howard à St. John's, Terre Neuve, qui travaille également avec la Commission Royale du Canada. L. Ron Hubbard parle de la Dianétique judiciaire ou réhabilitante qui pourrait être avantageusement appliquée dans les prisons permettant ainsi de diminuer drastiquement la criminalité.



Un texte épineux aujourd'hui – mais un sujet fascinant.


En le traduisant, j’ai pensé à ma newsletter de décembre, «Planète Prison Terre».


Et si ce principe nous était appliqué?


«Nous pourrions alors conclure que l’aliénation mentale devrait être interdite comme moyen de défense, mais que, dans le même temps, toute criminalité définie comme un préjudice intentionnel contre la société devrait être classée comme un degré plus ou moins élevé de folie, et que le criminel devrait être, comme vous le suggérez, uniformément détenu pour être traité. Nous estimons également, en examinant ce problème et en constatant les effets désastreux des libérations précoces et non qualifiées, sur la société, qu’un criminel devrait être détenu jusqu’à ce que l’on puisse déterminer avec une grande certitude qu’il ne fera plus de victimes au sein de la société.»


En fait, j'en suis venu moi aussi à penser qu'un criminel ferait mieux de prouver qu'il n'en est plus un et qu'on ne lui donnerait pas une nouvelle chance en réponse à ses appels.


Comme le dit Ron, le pardon n'est pas une «vertu» très noble:


«S’il existe une sainte qualité, ce ne serait pas celle de pardonner. Le ‘pardon’ est une action d’un niveau bien plus bas et est plutôt du domaine du reproche et de la critique.» (Tiré de «Qu'est-ce que la grandeur»)


Cependant, nous avons la capacité de nous prendre par la peau du cou et de nous sortir de la boue. Nous en avons vraiment la possibilité. Nous avons une chance, saisissons-la.


Avec mes meilleures amitiés.

Max Hauri


Aliénation mentale comme moyen de défense



Monsieur. D. M. Clouston, Président

La Société John Howard

St. John’s, Terre-Neuve

 


Cher Monsieur Clouston,


Je tiens à vous remercier pour votre lettre percutante au sujet de votre témoignage, tel qu’il pourrait être présenté devant une Commission Royale du Canada, sur les thèmes de «l’aliénation mentale comme moyen de défense» et des «psychopathes sexuels criminels».


Vous déclarez que la Commission Royale du Canada a été créée dans le but d’enquêter et de rapporter sur deux questions:


  1. Faut-il modifier le droit pénal canadien en ce qui concerne «l’aliénation mentale comme moyen de défense»?


  2. Y a-t-il lieu de modifier les lois actuelles du Canada, relatives aux «psychopathes sexuels criminels»?


Si je comprends bien, vous avez l’intention de mettre en avant le fait que seul un thérapeute entraîné avec les outils qui sont à sa disposition est compétent pour faire une analyse juste du degré d’équilibre mental d’une personne et, dans le deuxième cas, vous avez l’intention de fixer, pour les peines arbitraires actuellement imposées, des périodes de détention pendant lesquelles le prisonnier devrait recevoir un traitement thérapeutique (de préférence scientologique) et n’être libéré que lorsqu’il a été jugé libéré des tendances criminelles pour lesquelles il a été détenu.


Il est très encourageant qu'une Commission royale juge opportun d'examiner ces domaines du droit, et il est très encourageant qu'elle invite un homme de votre calibre à exprimer son point de vue. Il se pourrait que cela débouche sur quelque chose de concret, et cela semble être une perspective très prometteuse.


Vous m’avez demandé si je pensais que votre approche était bonne ou non et de vous inviter à faire des suggestions appropriées. Je tiens à vous remercier pour cette opportunité et votre courtoisie.


À la page 402 de La Dianétique : La Science Moderne de la Santé Mentale,  [Ndt: Dans l'édition de la Ron's Org: Chapitre 26, page 527: Dianétique – Passé et futur – Dianétique judiciaire] commence un essai de trois pages sur la «Dianétique judiciaire» avec laquelle, d’après votre lettre, vous semblez avoir une certaine connaissance.


Pour ce qu’ils valent pour vous, je me permets de vous faire part de mes commentaires généraux sur cette question.


L'ensemble du sujet de la « maladie mentale » dans la législation est à la dérive, puisqu’un élément dans la définition préexistante de la responsabilité pénale a été introduit. Toute confusion quant à la place de l’aliénation mentale dans la loi découle de la définition basique dans la loi elle-même de l’aliénation mentale et de la criminalité.


La loi définit la criminalité plus ou moins comme une «action en dépit de la connaissance du bien et du mal» et «l’aliénation mentale» comme une incapacité à faire la différence entre le bien et le mal. Si la loi repose sur l’idée que tous les hommes sont égoïstes et centrés sur eux-mêmes, alors nous pouvons faire la différence entre la criminalité et la folie. Mais si la loi devait considérer l’homme comme un animal social, elle devrait fondamentalement considérer que tout acte intentionnellement néfaste proviendrait d’un état d’esprit qui ne permet pas de différencier le bien du mal. En d’autres termes, aucun homme sain d’esprit, au sens le plus large du terme, ne serait motivé par des actions visant à victimiser son groupe ou sa communauté, puisqu’il se rendrait compte qu’il souffrirait, avec les autres, de ces activités. Même d’un point de vue pratique, il est évident que le voleur, en commettant des actes criminels, renforce la force nécessaire de la loi dans la zone et entrave ainsi davantage sa propre liberté.


Il s’agit principalement d’un problème de niveau de reconnaissance de la loi elle-même. Il s’agit de savoir quelle norme la loi ou la société, dont la volonté est représentée par la loi, est désireuse de reconnaître une norme de conduite plus élevée que celle appliquée par la loi ces nombreuses dernières années. La société est de plus en plus encline à considérer la criminalité comme «antisociale».


La jurisprudence peut se contenter de sa définition selon laquelle l’aliénation mentale est l’incapacité de différencier le bien du mal. Mais ce point de vue peut être élargi, grâce à des enquêtes telles que celle de la Commission Royale, et à la pression du public qu’une telle Commission représente, pour considérer l’aliénation mentale comme étant simplement, l’incapacité de différencier.


Aux États-Unis, certains schémas de pensée ont, ces dernières années, entravé le développement de la justice. La principale d’entre elles a été de considérer «l’esprit criminel» comme un esprit étrangement distinct et différent de l’esprit des autres gens qui ne sont pas des criminels. Mais une vision un peu plus claire devrait montrer que même «l’esprit criminel» relève de la définition juridique de l’aliénation mentale: l’incapacité de différencier le bien du mal. Il est évidemment faux pour un être de nuire à sa propre espèce, à son propre groupe, à sa propre société. Par conséquent, un être qui commettrait des actes néfastes ne fait pas la différence entre le bien et le mal et doit au moins éprouver de l’aliénation mentale.


Le problème qui se pose ici est de savoir «où tracer la ligne». À quel moment un individu cesse-t-il d’être sain d’esprit et devient-il criminel? À quel moment, alors, cesse-t-il d’être criminel et devient-il fou? La coutume, dont est issue la loi elle-même, a longtemps proposé la solution à ce problème dans sa propre définition de l’aliénation mentale.


Pour classer les criminels, nous devrions classer les crimes. Nous avons découvert que le crime était subdivisé en crime accidentel et crime intentionnel. La société ne punit le crime que lorsqu’elle considère que le crime est intentionnel. Si le crime est intentionnel, l’intention inclut également l’intention de nuire à la société. Ainsi, une action criminelle, au sens large, pourrait être considérée comme une action insensée – et tout cela dans le cadre de la définition de la loi elle-même. On pourrait définir que lorsqu’un homme en vient à commettre des actes intentionnellement néfastes à l’encontre de ses semblables, il est tombé au moins dans la partie supérieure de l’aliénation mentale. La loi pourrait ouvrir une voie en appliquant la classification de «fou» aux criminels. Étant donné que les systèmes de punition antérieurs n’ont pas réformé la criminalité ou ne l’ont pas fait reculer, le droit semble plus enclin à adopter ce point de vue et l’adopterait si on lui démontrait que cette incapacité à différencier le bien du mal pourrait être modifiée pour l’amélioration de la société. Comme on a constaté que les systèmes pénitentiaires produisaient encore plus de criminalité endurcie qu’ils n’en remédiaient, il est tout à fait possible que la loi puisse confortablement envisager un changement de point de vue sur le sujet et traiter les criminels pour ce qu’ils sont: des personnes mentalement dérangées.


Avec cet autre choix, la loi se trouve souvent trahie. Ce choix consiste à permettre aux criminels d’échapper à la loi pour cause «d’aliénation mentale». Si un criminel est reconnu fou, il est autorisé, au moins dans une certaine mesure, à échapper à la peine qui serait normalement encourue du fait de son acte. En maintenant cette ségrégation, la loi va à l’encontre de ses propres objectifs et se prive de sa proie. Ce n’est que face à une incompréhension presque totale de la folie que les personnes engagées dans le gouvernement ont pu être persuadées que l’étiquette «aliénation mentale» devrait permettre aux criminels d’échapper à la punition. Ainsi, dans cette mesure, l’aliénation mentale elle-même semble être redoutée et tolérée.


La vérité brutale et terrible est que tant que la folie pourra continuer à être utilisée comme moyen de défense, elle invitera les criminels à entrer dans cet état. En outre, les lois qui permettent d’échapper à la punition libèrent l’énergie de nombreuses personnes contre leurs semblables, alors qu’autrement, elles seraient freinées. Par exemple, une personne légèrement folle, en raison de son «état mental», peut estimer qu’il n’est pas nécessaire d’obéir à une loi qu’elle comprend pourtant parfaitement. Il est loin d’être juste que la loi permette aux coupables d’échapper à la justice pour de tels motifs.


En concentrant son attention sur le fait que l’aliénation mentale, si elle est prouvée, permettra à une personne d’échapper à la justice, la loi néglige le fait que la criminalité découle uniformément d’une incapacité à différencier à un degré qu’un homme sain d’esprit considérerait normalement comme tel. La loi est confrontée à l’énigme de l’aliénation mentale comme moyen de contrecarrer la justice. Ainsi, l’aliénation mentale doit être continuellement réfutée dans le domaine de la criminalité. Il est donc temps de prouver que la criminalité est une aliénation mentale. J’ai travaillé avec de nombreux criminels et j’ai été officier de police pendant une courte période, afin d’observer la criminalité. J’ai observé de très près que toute personne sujette à des tendances criminelles, dans un sens beaucoup plus large, est folle; et que sa folie dépasse largement le domaine de la criminalité, mais envahit l’hallucination, la persécution et les handicaps mentaux, qui sont en eux-mêmes des symptômes de démence.


La folie du criminel a pour origine la conviction que le premier groupe, la famille, n’a ni fonction, ni besoin de lui, et se développe à partir de la reconnaissance que la société ne veut pas de lui. C’est apparemment le genre de cette antisocialité que nous appelons criminalité. La folie est encore développée par l’association continue avec d’autres personnes qui ont la même conviction, et qui forment des groupes, ces groupes étant motivés par un besoin de vengeance contre la société. Les méthodes actuelles de punition et de traitement policiers ne font que renforcer cette conviction, et l’on peut dire, en ce qui concerne les peines d’emprisonnement, que plus un criminel est puni, plus il devient fou sur le sujet même de sa criminalité. Ainsi, la société se victimise elle-même en faisant passer du domaine de l’illusion à l’obscurité de la réalité, le fait que l’individu n’est désiré par aucun de ses semblables, à l’exception de quelques-uns de ses associés les plus intimes. En s’unissant dans leur soif de vengeance contre la société qui les rejette, ces criminels forment alors leurs propres sociétés. Et le résultat final de cette spirale d’affaiblissement est la détérioration de la société dans son ensemble sous la contrainte de lois qui, cherchant à réprimer le petit nombre, oppriment le plus grand nombre. Sans ces bandes criminelles, des gens comme Hitler qui dépendait entièrement d’elles pour son ascension au pouvoir, seraient eux-mêmes impuissants. Le sujet de la criminalité est donc intimement lié à celui du gouvernement.


Nous pourrions alors conclure que l’aliénation mentale devrait être interdite comme moyen de défense, mais que, dans le même temps, toute criminalité définie comme un préjudice intentionnel contre la société devrait être classée comme un degré plus ou moins élevé de folie, et que le criminel devrait être, comme vous le suggérez, uniformément détenu pour être traité. Nous estimons également, en examinant ce problème et en constatant les effets désastreux des libérations précoces et non qualifiées, sur la société, qu’un criminel devrait être détenu jusqu’à ce que l’on puisse déterminer avec une grande certitude qu’il ne fera plus de victimes au sein de la société. Cette dernière proposition vise directement le système de libération conditionnelle, qui est pour le moins malheureux, et ferait porter aux commissions de libération conditionnelle l’entière responsabilité d’assurer la société contre de nouveaux actes criminels de la part du prisonnier libéré.


En l’absence d’un traitement correctif et de moyens pratiques pour le mettre en œuvre, une telle démarche serait considérée comme inhumaine à l’extrême. Même un juge endurci pourrait reculer devant l’idée que l’aliénation mentale ne devrait jamais être utilisée comme moyen de défense, et devant l’intention d’incarcérer les criminels toute leur vie, si cela est nécessaire pour assurer la société contre leurs méfaits. Ce sont des mesures très fortes.

Aujourd’hui, cependant, plusieurs expériences ont démontré que le traitement de la criminalité peut être administré à un coût très faible pour l’État. Ce coût peut être de l’ordre de quelques centimes par détenu. L’audition de groupe a permis de réaliser de grandes avancées dans ce domaine. Le traitement lui-même est administré au moyen d’enregistrements sur bande magnétique. Le problème n’aurait pas pu être résolu tant que l’application individuelle de la thérapie restait une nécessité en raison de la technologie. Mais avec les progrès de l’audition de groupe, la majorité des criminels pourraient être réhabilités et libérés par les commissions de libération conditionnelle qui utilisent la santé mentale comme critère, sans que la société n’en souffre. Même si cette audition n’était pas efficace pour tous les criminels auxquels elle était administrée, selon les normes et pratiques actuelles, elle serait au moins efficace pour la majorité d’entre eux.


En ce qui concerne la deuxième partie des objectifs de la Commission Royale du Canada, je suis d’avis que les lois relatives aux «psychopathes sexuels criminels» ne devraient pas être différentes des lois relatives à d’autres formes de criminalité. En effet, le psychopathe sexuel, comme l’a reconnu Sigmund Freud il y a longtemps, est un malade mental.

Dans ces deux domaines, nous constatons que la loi est capable de progresser dans la mesure où elle est prête à accepter sa responsabilité envers la société dans son ensemble. L’objectif et la fonction de la loi sont de protéger les citoyens de la société contre les déprédations ou les pratiques criminelles de quelques-uns. Si la loi est totalement responsable, elle agira pour protéger totalement les citoyens contre le crime. Cela ne peut se faire par l’oppression de l’ensemble des citoyens, car il s’agit là d’une réglementation du plus grand nombre pour surveiller le plus petit nombre.


Même sans la Scientologie, sans adopter ses pratiques, la loi pourrait être beaucoup plus efficace pour protéger la société dans son ensemble, simplement en reclassant ce qu’elle entend par «criminel» et en respectant fermement sa propre définition «d’aliénation mentale». Avec la Scientologie, une fois qu’elle a séparé les criminels et les fous, une fois qu’elle a rendu son but distinct et clair, la détention des criminels jusqu’à ce qu’ils redeviennent sociaux pourrait être résolue par l’administration de l’audition, testée aux criminels et par la libération de ceux qui ont réagi au niveau du groupe. Il s’agit toutefois d’une vision à très long terme et d’une position beaucoup trop ferme à attendre du pouvoir judiciaire, qui ne peut que suivre les coutumes des gens qu’il sert. Un long chemin pourrait cependant être parcouru en démontrant que des groupes de prisonniers détenus dans des prisons peuvent subir un changement individuel, par un réarrangement de leurs idées, et en libérant ceux qui en bénéficient dans la société et en suivant leur parcours, jusqu’à ce qu’il soit fermement établi qu’ils sont devenus sociaux ou non. Grâce à cette étape et à la preuve ainsi apportée, il pourrait très bien s’ensuivre une vaste évolution de la loi.


Je tiens à vous remercier chaleureusement de m’avoir écrit. J’espère que vous m’en direz plus à ce sujet qui m’intéresse au plus haut point.


Sincèrement vôtre.

L. Ron Hubbard

Posts récents

Voir tout

Comments


bottom of page